Nouvelle réglementation sur les armes neutralisées

Rédigé par Jacques Aucun commentaire
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Le 5 mai 2020 une nouvelle règlementation sur les armes neutralisées est passée presque inaperçue suite aux problèmes causés par le COVID 19.

Nous attirons donc l’attention de tous les détenteurs actuels et futurs de telles armes neutralisées, sur les nouvelles dispositions en vigueur depuis le 5 juin 2020 (1 mois après la publication au MB)

Le texte est clair et ne demande pas beaucoup d’explications.

 

A noter cependant qu’aucune arme neutralisée ne peut encore être transférée entre personnes sans qu’elles ne soient neutralisées suivant les conditions mise en place depuis le 8 avril 2016 (neutralisation suivant les normes Européennes avec attestation Européenne) et suivant la procédure, mise en place depuis la loi su 7 janvier 2018 (voir ci-dessous)

Nous attirons votre attention particulière au §7.

Publié le : 2020-05-05
Numac : 2020020561

23 AVRIL 2020. - Arrêté royal modifiant divers arrêtés royaux portant exécution de la loi sur les armes, en vue de la transposition de la directive 91/477/CEE du Conseil du 18 juin 1991 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes


Art. 5. Dans le même arrêté {du 20 septembre 1991}, un article 25/2 est inséré, rédigé comme suit :
« Art. 25/2. § 1er. Cet article règle la mise à déclaration des armes à feu rendues inaptes au tir de manière irréversible visées par l'article 2, paragraphes 1er et 2, de l'arrêté royal du 20 septembre 1991 relatif aux armes à feu d'intérêt historique, folklorique ou décoratif et aux armes à feu rendues inaptes au tir. Pour l'application de cet article, ces armes sont dénommées `armes à feu neutralisées'.
§ 2. La cession des armes à feu neutralisées ne peut être faite que sur présentation de la carte d'identité ou passeport de l'acquéreur.
Un 
avis de déclaration et une copie de celui-ci, conformes au modèle n° 9ter figurant en annexe au présent arrêté, ainsi qu'une copie du certificat de neutralisation sont transmis par le cédant, dans les huit jours de la cession, au gouverneur du lieu de résidence de l'acquéreur ou, si ce dernier n'a pas de résidence en Belgique, au gouverneur du lieu de résidence du cédant. Le cédant conserve une copie de cet avis. L'autre copie, pourvue du numéro d'enregistrement, est transmise à l'acquéreur par le gouverneur.

Si le cédant n'a pas de résidence en Belgique, l'avis de déclaration et une copie de celui-ci ainsi qu'une copie du certificat de neutralisation sont transmis par l'acquéreur, dans les huit jours de la cession, au gouverneur de son lieu de résidence. L'acquéreur conserve une copie de cet avis. L'autre copie, pourvue du numéro d'enregistrement, est transmise à l'acquéreur par le gouverneur.
§ 3. Quand le banc d'épreuves des armes à feu a procédé à la neutralisation d'une arme à feu, l'avis de déclaration et une copie de celui-ci sont transmis par le banc d'épreuves au gouverneur du lieu de résidence de l'intéressé. Ce dernier reçoit une copie de cet avis. L'autre copie, pourvue du numéro d'enregistrement, est transmise à l'intéressé par le gouverneur.
§ 4. L'héritier qui a acquis dans son patrimoine une arme à feu neutralisée, transmet dans les trois mois de l'entrée en possession de l'arme un avis de déclaration et une copie de celui-ci, conformes au modèle n° 9ter figurant en annexe au présent arrêté, au gouverneur de son lieu de résidence. L'héritier conserve une copie de cet avis. L'autre copie, pourvue du numéro d'enregistrement, est transmise à l'héritier par le gouverneur.
§ 5. En vue de la traçabilité des armes à feu neutralisées, le gouverneur encode le cas échéant un numéro d'identité national unique pour l'arme au registre central des armes.
§ 6. L'importateur d'une arme à feu neutralisée demande au banc d'épreuves des armes à feu dans les huit jours de l'importation son encodage au registre central des armes en moyen d'un numéro d'identité national unique. Un avis de déclaration et une copie de celui-ci sont transmis par le banc d'épreuves au gouverneur du lieu de résidence de l'importateur. Ce dernier reçoit une copie de cet avis. L'autre copie, pourvue du numéro d'enregistrement, est transmise à l'importateur par le gouverneur.
§ 7. Les personnes qui détiennent des armes neutralisées qui ont étés acquises avant le 14 septembre 2018, transmettent au plus tard le 14 mars 2021 un avis de déclaration et une copie de celui-ci, conformes au modèle n° 9ter figurant en annexe au présent arrêté, au gouverneur de leur lieu de résidence. Elles conservent une copie de cet avis. L'autre copie, pourvue du numéro d'enregistrement, leur est transmise par le gouverneur.
§ 8. L'avis de déclaration peut être adressé au gouverneur par voie électronique. Dans ce cas, l'original est conservé par l'expéditeur pendant une période de cinq ans. ».

 

Procédure à suivre dans le cas d’une demande de neutralisation.

 

3.Attestation obligatoire en vue de la neutralisation ou de la destruction par le Banc d’épreuves des armes à feu (72)

Avant que le Banc d’épreuves des armes à feu puisse procéder à la neutralisation ou à la destruction d’armes à feu ou de chargeurs, l’origine légale doit en être vérifiée et la traçabilité garantie.

A cette fin, le requérant doit soumettre une attestation au Banc d’épreuves des armes à feu, qui a été rédigée par la police locale de son lieu de résidence.

Cette attestation indique que l’arme n’est pas signalée dans le RCA ou la banque de données nationale générale (BNG) ou que le motif du signalement n’est plus d’actualité et que l’arme ou le chargeur étaient détenus légitimement par le requérant, de sorte qu’il peut être procédé à la neutralisation ou à la destruction.

Il s’agit d’une attestation datée, signée et munie d’un cachet du service de police locale compétent. (73)

Si le requérant n’a pas de résidence en Belgique, l’attestation est délivrée par un service de police compétent du pays de résidence. Dans ce cas, le Banc d’épreuves des armes à feu ne procède à la neutralisation ou à la destruction de l’arme ou du chargeur que sur présentation de cette attestation établie à l’étranger et après avoir vérifié que l’arme n’est pas signalée dans le RCA.

L’attestation peut, le cas échéant, être remplacée par un formulaire de modèle 6A ou 10A ainsi que par un formulaire de modèle 10. (74)

Le Banc d’épreuves des armes à feu informe le service de police compétent de la neutralisation de l’arme et l’enregistre ensuite dans le RCA.

Le Banc d’épreuves des armes à feu enregistre également la destruction dans le RCA.

L’attestation doit permettre d’éviter que des personnes malhonnêtes se présentent au Banc d’épreuves des armes à feu afin de faire disparaître clandestinement, mais de manière « légale » des armes à feu recherchées.

 

DANIEL BEETS

PRESIDENT

E-MAIL : daniel_beets@telenet.be

 

 

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