NATO PRINCIPE II

Rédigé par Eric Aucun commentaire
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Face à cette nouvelle agression (décret du 23 novembre 2005), les amateurs d’armes français ont réagi sur 2 plans :

1° Recours gracieux (le ministre n’ayant pas répondu à ce jour) un recours contentieux devant notre Conseil d’Etat est fort probable et l’éventualité de poursuivre l’affaire devant les juridictions européennes des plus plausibles….
2° Des interventions auprès de nos Parlementaires …. Dont les réponses nous laissent parfois des plus septique (le sujet sera traité dans notre prochain bulletin d’informations fin mars). Si nos chers dirigeants ont aimé le 21 avril 2002 et apprécié le référendum du 29 mai 2005, ils vont certainement adorer les élections de 2007 (Présidentielles et législatives).

Pour en savoir plus voir :

http://www.armes-ufa.org/ufa/

et plus précisément :

http://www.armes-ufa.org/ufa/ifal/fax_alert06-1.asp

Aussi, je sollicite votre aide pour nous aider à contrer ce nouveau recul de nos libertés, en adressant par lettre recommandée avant le 30 mars 2006 et par FAX au 033 140072109 (pour la procédure française, il vaut faire les 2) la lettre ci-dessous. Il s’agit d’un recours gracieux ce texte est le même que celui envoyé en nombre par les résidents français sauf le rajout de la phrase : « comment pourrais-je y être en sécurité si les Français sont désarmés »

Le problème des armes est de nature internationale, dans le cadre de l’ONU, quelques parlementaires ont vendu la mèche… Notre riposte doit également être internationale…


H. Senach

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le modèle de lettre :

Prénom Nom 
Adresse
Pays 



Mr le Ministre de l’Intérieur Ministère de l'intérieur 
Place Beauvau
75 008 PARIS

Le 29 janvier 2005


Recommandé avec A.R 
Recours gracieux
 


Monsieur le Ministre,



Le décret n° 2005- 1463 du 23 novembre 2005 relatif au régime des matériels de guerre. armes et munitions, pris pour l'application du code de la défense et modifiant le décret n° 95589 du 6 mai 1995 est l'objet de ce recours gracieux.
Je suis tireur sportif, chasseur, possesseur d'armes à feu et effectuant des séjours en France, comment pourrais-je y être en sécurité si les Français sont désarmés, ce qui constitue mon intérêt à agir.
Je viens par ce recours vous demander de procéder au retrait de ce texte pour les raisons suivantes :
Ce texte crée des mesures qui ne sont pas prévues par la loi ou même qui sont contraires à la loi, ce qu'un décret ne peut faire.
Il crée en ses articles 16 et 17 une obligation de présentation d'un certificat médical datant de moins de 15 jours si l'arme est acquise à l'étranger pour l'article 16, et chez un armurier français pour une arme du paragraphe 3 du I de la 7e catégorie, Or si l'article L 2336-3 impose bien un certificat médical pour l'achat d'une arme de 1er ou 4e catégorie, i1 ne l'impose que pour la détention des armes de 5e et 7e catégorie et non pour leur acquisition. En conséquence le décret ajoute à 1a loi et ne respecte pas la volonté du législateur.

Il crée en son article 7 une interdiction de détenir une arme soumise à autorisation alors que l'article L 2336-1-III du code de la défense vise par un principe d'interdiction, sauf dans les cas prévus par décret, que la détention de plusieurs armes de la 1er ou 4e catégorie par un seul individu. Ajoutant ainsi à la Loi.

Il crée en son article 4 qui définit un nouvel article 23 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 une rupture de l'égalité entre les citoyens en instituant à l'égard des citoyens un régime d'interdiction absolue de délivrance de l'autorisation dès l'instant où la personne fait l'objet d'une condamnation à une peine avec ou sans sursis supérieure à trois mois. Alors que l'article 9 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 n'instaure à l'égard des professionnels pour une même peine qu'un principe d'interdiction relative.

Il institue en son article 21 un droit de port d'armes pour « toute personne exposée à des risques exceptionnels » ce qui est contraire à la loi et notamment les articles L2338-1 à L2338-3 du Code de la Défense qui décrivent la liste exhaustive des personnes autorisées à porter une arme.
Il institue en son article 21 la notion de personnalité étrangère, non définie par les textes et dont l'appréciation est de la compétence du ministre de l'intérieur. Ce qui soumet cette situation à l'arbitraire du Ministre.
Ce texte porte atteinte au droit aux loisirs garanti par la constitution par son article 5 qui supprime l'accès pour le tireur sportif aux fusils à répétition manuelle à pompe. Et également par l’exigence d’ouverture au public de locaux privés où seraient conservées des collections d’armes privées. Cette disposition induit une discrimination par la fortune, contraire au droit européen.
Il déroge au caractère général de l'obligation de présenter un certificat médical défini à l'article L 2336-3 du Code de la Défense en son article 11 en ne soumettant pas à cette obligation les autorisations demandées notamment dans le cadre des articles 26, 27, 33 et 34. S'opposant ainsi à la volonté du législateur.
Il est entaché d'erreurs manifestes notamment en son article 5, qui mentionne l'existence de mineurs de 18 ans alors que l'âge de la majorité est de 18 ans.
Il est obscur en sa rédaction de l’article 15 portant création des articles 46-2 et 46-3 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 ce qui porte atteinte à la confiance légitime prévue par le droit communautaire. Et surtout totalement abscons après sa modification de l’article 30 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995, par son article 6.
Dans le cas où vous ne preniez pas en considération ce recours gracieux, je me verrai dans l’obligation d’intenter un recours contentieux devant les juridictions compétentes, en demandant des dommages et intérêts pour le préjudice que ce texte me fait subir.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de mes sentiments distingués.


 

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