Simplification de la demande des autorisations de détention.

Rédigé par Daniel Aucun commentaire
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La loi sur les armes du 8 juin 2006 et la loi sur les armes adaptée du 20 août 2008 ont apportées quelques modifications dans les procédures de demandes d'autorisations de détention.

Le texte ci-dessous est extrait d'un texte plus élaboré qui peut être trouvé sur le site: www.unionarmes.be/ à partir du 23 décembre 2008 et qui répondra à beaucoup de questions qui sont posées.

1. Conditions demandes d’une autorisation de détention

Une nouveauté importante dans la loi de 2006 est que les conditions auxquelles le demandeur d’une autorisation de détention doit satisfaire, sont énumérées dans la loi. Le gouverneur peut seulement vérifier si les conditions sont remplies, lors de la demande. Il ne peut pas ajouter des conditions à la loi. Le but du législateur était d’arriver à une application uniforme de la loi sur les armes. C’est une des raisons pour lesquelles toutes les compétences par rapport à la loi sur les armes ont été centralisées au niveau des gouverneurs de province. Le Service Fédéral Armes peut également, en concertation avec le ministre des Affaires Intérieures, donner des directives aux services provinciaux armes sur l’application de la loi sur les armes. Pour ces raisons, entre autres, il a été spécifié dans la première circulaire que les gouverneurs ne peuvent contrôler que les conditions légales et qu’ils n’ont donc pas de pouvoir de décision discrétionnaire lors de l’évaluation des dossiers des autorisations.

Celui qui satisfait à ces conditions, peut donc demander une autorisation de détention. Si l’ordre public est en danger ou si le motif légitime n’existe plus, le gouverneur peut limiter, suspendre ou retirer l’autorisation de détention.

Cependant, nous constatons que dans certaines provinces des conditions supplémentaires sont imposées. En effet, certaines provinces refusent de délivrer une autorisation de détention pour une nouvelle acquisition de certaines carabines semi-automatiques, sauf si le demandeur fournit une attestation, délivrée par le banc d’épreuves de Liège, qui atteste que l’arme a été transformée en système semi-automatique, d’une manière irréversible. Nous pouvons comprendre que cette position soit prise pour éviter que des armes automatiques, soi-disant transformées « irréversiblement » par le détenteur, resteraient en circulation. Cependant, ceci n’est pas prévu dans la loi sur les armes, excepté pour les demandes de renouvellement pour les armes qui étaient détenues en full-auto anciennement.

.Souvent des photos de l’arme que l’on veut acquérir sont demandées. Ceci n’est pas prévu dans la loi ni dans les arrêtés d’exécution. Cependant, l’annexe d’une photo, lors de la demande, surtout s’il s’agit d’une arme peu courante peut donc simplifier et accélérer le traitement de la demande d’autorisation. Mais la demande systématique de photos ne se justifie nullement.

Lors de la demande, il est également conseillé de ne mentionner que le type de l’arme (carabine, pistolet, revolver, poudre noire,….) ainsi que le calibre. 

Enfin, l’arme pour laquelle l’autorisation de détention a été demandée doit être utilisable pour le motif légitime avancé. Sur le terrain cela donne parfois lieu à des problèmes. La règle générale est que toutes les armes soumises à autorisation peuvent être utilisées pour le tir sportif et récréatif. Le législateur fédéral n’exclut aucune arme. Cependant, le décret sur le tir sportif Wallon ne permet d’utiliser les armes soumises à autorisation pour le tir sportif que dans les disciplines explicitement mentionnées dans ce décret. D’autre part, le tir récréatif permet l’utilisation de toutes les armes. Toutes les armes qui peuvent donc être utilisées dans un stand de tir reconnu peuvent être autorisées à un détenteur actif d’armes qui peut donner un motif légitime.

Certains services des armes provinciaux refusent des autorisations si le demandeur ne peut pas démontrer qu’il peut effectivement faire du tir sportif ou récréatif avec l’arme demandée. Nous rappelons que conformément à la loi sur les armes de 2006 et la circulaire du 8 juin 2006, aucune compétence discrétionnaire n’est accordée aux gouverneurs lors de l’évaluation des dossiers. C’est pourquoi que, uniquement dans le cas où il est manifestement clair que le demandeur ne peut pas tirer avec l’arme demandée, l’autorisation de détention peut être refusée pour raison de non-conformité du motif légitime et l’arme demandée.

2. Procédure de la demande.

2.1. Comment introduire la demande ?

La demande pour une autorisation de détention se fait directement auprès du service provincial armes compétent pour la résidence du demandeur.

Afin d’assurer le traitement rapide des demandes, nous conseillons d’utiliser les formulaires de demande mis à disposition par le service provincial armes via leur site web ou via la police locale. Les formulaires peuvent également souvent être demandés par téléphone auprès du service.

La demande est envoyée de préférence par courrier recommandé. De cette manière, le demandeur a une preuve de la date de la demande. Cette date est importante pour le calcul des périodes imposées par la loi sur les armes pour la prise de décision par les gouverneurs.

Dans les services provinciaux armes, la priorité est donnée aux demandes relatives aux nouvelles acquisitions d’armes. Dès lors, il est à conseiller de mentionner clairement sur la demande s’il s’agit d’une demande pour une nouvelle arme ou bien d’une demande de renouvellement d’une autorisation existante périmée.

2.2. Joindre quelles pièces ?

Il est de la plus grande importance d’introduire une demande d’autorisation la plus complète possible. Un dossier sera traité beaucoup plus rapidement si toute l’information demandée est communiquée tout de suite. Ainsi, la demande doit absolument contenir tous les documents légalement requis, comme, par exemple : une attestation médicale, attestation de réussite des examens théoriques et pratiques (si nécessaire), preuve de motif légitime (copie licence de tireur sportif ou attestation de fréquentation de stand de tir pour les tirs récréatifs,…), accord des membres de la famille majeurs cohabitant,…..


2.3. Traitement de la demande

Après la réception du rapport de la police locale et que le service provincial armes dispose de toutes les informations nécessaires et après réception de la rétribution, le dossier est évalué et la décision d’octroi ou de refus de l’autorisation est préparée. Si toutes les conditions légales sont remplies, l’autorisation est envoyée au demandeur.

Dans le cas d’un refus, une décision motivée est envoyée au demandeur. Contre cette décision un recours administratif est possible auprès du Service Fédéral Armes. Le recours en appel doit être motivé et doit être envoyé par courrier recommandé dans les 15 jours après réception de la décision de refus. Une copie de la décision de refus doit être jointe au recours. Si ces formalités ne sont pas remplies, le recours est irrecevable, avec toutes les conséquences qui en découlent.

2.4. Décision du gouverneur – recours

Le gouverneur doit prendre une décision dans les quatre mois après la demande de l’autorisation. Ce délai peut être prolongé par le gouverneur moyennant une décision motivée. Pour éviter que le délai légal soit prolongé à outrance, la loi adaptée sur les armes dit que le gouverneur ne peut prolonger le délai qu’une seule fois avec un maximum de six mois.

Si la décision n’est pas prise dans le délai de 4 mois, ou de maximum 10 mois, s’il a été prolongé sur décision motivée, un recours auprès du Service Fédéral Armes est possible. Ce recours doit alors être introduit dans les 15 jours après l’expiration du délai. Le recours doit être motivé. Il n’y a pas de copie de la décision contestée ; il est donc recommandé de joindre une copie de la demande d’autorisation et de la souche de l’envoi recommandé.
Il est, bien sûr, toujours utile, de contacter le service provincial armes avant de faire un recours, si la décision tarde à être envoyée. Ce n’est que dans le cas où aucune indication sur le délai, quand à la décision, ne peut être donnée, qu’il faut envisager d’introduire un recours auprès du Service Fédéral Armes.

3. Autorisations demandées par les détenteurs passifs d’armes

Les « détenteurs passifs » d’armes, les détenteurs qui ne sont pas actifs comme tireur ou chasseur, peuvent conserver des armes dans leur patrimoine sous certaines conditions.
Un détenteur passif d’armes est exempté des obligations suivantes :

• fournir une attestation médicale
• réussir pour l’examen théorique et pratique
• Donner un motif légitime

4. Autorisations de détention demandées par les tireurs sportifs

Les titulaires d’une licence de tireur sportif doivent, lors de la demande de leur licence, satisfaire à des conditions très sévères. C’est pour cette raison qu’ils sont exempts de certaines conditions quand ils demandent une autorisation de détention.

Les titulaires d’une licence de tireur sportif :

• ne doivent pas fournir d’attestation médicale
• ne doivent pas fournir d’attestation de l’épreuve théorique
• ne doivent pas fournir d’attestation de l’épreuve pratique si la demande d’autorisation concerne une arme du même type qu’une arme pour laquelle ils ont déjà du passer une épreuve pratique dans le cadre de la demande de leur licence de tireur sportif.

De plus, la licence de tireur sportif est une preuve en soi pour l’existence du motif légitime « tir sportif et récréatif ». Le gouverneur ne doit donc pas demander des attestations complémentaires. Seulement ceux qui ne sont pas titulaires d’une licence de tireur sportif doivent encore prouver qu’ils participent régulièrement à des activités de tir récréatif (attestation de fréquentation du stand)

5. Autorisation de détention demandée par les chasseurs

Les titulaires d’un permis de chasse ont également déjà passé plusieurs épreuves et satisfont à des critères sévères. D’où s’en suit que les chasseurs :
• ne doivent pas fournir d’attestation de réussite de l’épreuve théorique
• ne doivent pas fournir d’attestation de l’épreuve pratique si la demande d’autorisation concerne une arme du même type qu’une arme autorisée pour la chasse là où le permis de chasse est valable.

Salutations amicales

Daniel Beets
Président


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