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Communiqué IMPORTANT !

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MESSAGE IMPORTANT POUR LES DETENTEURS D’ARMES FULL-AUTO TRANSFORMEES EN SEMI-AUTO, DE CARABINES AVEC CROSSES RETRACTABLES DE +60CM VERS -60CM ET DE PISTOLETS EN .22 AVEC LTS ET MODELE 9

Le Service Fédéral Armes (SFA) a, de nouveau sous la pression de quelques administrations provinciales et du directeur ff du banc d’épreuves de Liège, apparemment décidé une nouvelle fois de recommencer à embêter les détenteurs légaux d’armes par des interprétations totalement insensées et arbitraires de la loi sur les armes.

Ainsi, le SFA a adopté, sans concertation préalable avec le secteur, les interprétations plus restrictives et illégales suivantes : 

-        En ce qui concerne les armes full-auto transformées (acquises après le 13/06/2017)  : le SFA est d’avis que l’exception légale ne peut pas être appliquée, vu que les attestation délivrées par les fédérations flamandes VSK et FROS (l’URSTBf n’a jamais voulu délivrer de tels certificats….) ne prouvent pas, dans ce stade, que le tireur sportif aurait participé à des compétitions reconnues. Cette interprétation arbitraire est en contradiction même avec le texte légal qui ne dit nulle part que ce certificat devrait prouver que le tireur sportif participerait à des compétitions. Le certificat atteste uniquement que ces armes peuvent être utilisées lors de compétitions dans des disciplines reconnues par une fédération internationale. De plus, le texte de loi stipule clairement que l’entrainement dans ces disciplines est déjà suffisant pour justifier cette détention d’arme !

-        En ce qui concerne les carabines avec une crosse rétractable ou pliante (acquises après le 13/6/2017), de plus de 60 cm, qui ont moins de 60 cm avec la crosse rabattue ou pliée: le SFA est d’avis qu’il faut regarder la catégorie sous laquelle l’arme tombait, au moment de sa production. Ceci veut dire que quand l’arme a été fabriquée avec une crosse pliable, et que l’arme aurait moins de 60 cm en pliant la crosse, elle doit être considérée comme interdite suivant l’article 3§1, 20° de la loi sur les armes. Le fait que la crosse aurait été fixée par-après n’y changerait donc en rien. Cette interprétation est totalement absurde !!! La loi sur les armes prévoit, dans un article bien distinct que les crosses peuvent être fixées. Et nulle part dans la loi il est prévu que l’arme devrait être considérée définitivement dans sa forme fabriquée d’origine.

Ces nouvelles interprétations ne sont donc rien d’autre qu’une nouvelle forme d’embêter les détenteurs légaux d’armes. Un gaspillage de temps qui ne pourrait pas seulement être utilisé pour faire des plans contre les criminels avec leurs armes illégales mais qui, de plus, mène une nouvelle fois à une incertitude juridique !

 Il est évident que les personnes, à qui on ferait des difficultés pour leur autorisation, doivent introduire un recours, sans aucun doute. Un recours qui mènera jusqu’au Conseil d’Etat.

-        En ce qui concerne les pistolets en .22, acquis avec LTS et modèle 9 : le SFA est d’avis que les chargeurs pour ces armes doivent être réduits à 5 coups. Ceci est une interprétation arbitraire : l’Arrêté Ministériel du 15 mars 2007 stipule : « 6° les pistolets conçus spécifiquement pour le tir sportif, à cinq coups maximum de calibre .22; « Il n’est donc nullement question de la capacité du chargeur mais uniquement du nombre de coups qui peuvent être tirés. Pourtant, certaines provinces prévoient des contrôles, et ce, minimum lors des contrôles quinquennaux, et d’obliger les détenteurs de telles armes à demander un modèle 4 pour ces armes (avec, évidemment le paiement de la rétribution de 107 euros). Dans ce cas-ci il est évidemment également possible d’introduire un recours bien que le dommage encouru soit moins grave qu’avec les deux autres embêtements. Les détenteurs de tels pistolets peuvent également faire réduire la capacité des chargeurs aux 5 coups contestables.

La DAAA ne peut pas intervenir directement d’elle-même dans cette affaire, puisqu’il s’agit, ici, d’une interprétation arbitraire de la loi par un service administratif et non pas d’un texte de loi.

Chaque cas devra donc être défendu individuellement par la victime, elle-même .

Cependant, la DAAA aidera tous les détenteurs de ces armes qui voudront se défendre contre ces décisions qui pourront être prises contre eux.

Ceci coûtera de nouveau de l’argent et la DAAA devra de nouveau faire appel à des dons.

Mais nous ne nous laisserons certainement pas faire !

Nous devons nous opposer à ces nouveaux embêtements pour éviter encore d’autres restrictions futures.

 

 

DANIEL BEETS

 PRESIDENT

 E-MAIL : daniel_beets@telenet.be

 

Lettre ouverte aux membres du conseil des Ministres

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Ci-dessous, la lettre que nous avons envoyé au conseil des Ministres

Cette lettre peut être utilisée pour l'envoi individuel ou au nom d'un stand de tir

A DIFFUSER AU MAXIMUM !

 

15 janvier 2021.          

           

LETTRE OUVERTE AUX MEMBRES DU CONSEIL DES MINISTRES

 

CONCERNE : PROBLEME AVEC LES MESURES CONTRE LA PROPAGATION DU CORONAVIRUS.

 

Messieurs et Mesdames les Ministres,

 

Les mesures lourdes et continues contre la propagation du coronavirus commencent à peser très lourd, aussi bien sur le secteur économique que sur la population, et obligent la DAAA asbl, comme association représentative, à intervenir pour les personnes qui exercent ou exploitent une activité dans notre secteur : le secteur du tir sportif et récréatif :

  • D’une part les indépendants, armuriers, fournisseurs d’accessoires et exploitants de stand de tir, commencent à rencontrer des difficultés financières à cause de la fermeture des stands
  • D’autre part il manque aux gens de distraction et d’activité, où les activités de tir sont des activités récréatives d’une grande détente prouvée, surtout pour les personnes qui ont moins de possibilités de pratiquer d’autres activités plus physiques.

 

La DAAA ne dénie pas que des mesures doivent être prises pour la protection de la population mais la durée excessivement longue des mesures très lourdes, trop générales et les problèmes qui en découlent, doivent absolument mener à, au lieu de prendre des mesures trop générales, revoir chaque activité, une à une afin d’appliquer ces mesures le plus efficacement possible aux endroits où les dangers de contamination sont les plus grands, de manière à ce que les activités sans risques peuvent de nouveau être pratiquées.

 

Il est quand même inconcevable que des personnes soient limitées dans leurs activités s’ils n’y a pas des raisons sérieuses….. ?

 

Il est également difficilement défendable que certaines activités soient reprises dans un secteur à risque alors que, vu séparément, ils ne répondent pas au profil à risque de ce secteur.

 

Dans ce cadre nous voulons attirer votre attention particulière sur les caractéristiques spécifiques du tir sportif et récréatif dans un stand couvert :

  • Les pratiquants utilisent leurs propres armes et leur propre matériel
  • Les pratiquants tirent individuellement dans une logette isolée des autres pratiquants. Il n’y a aucun problème à porter un masque.
  • Les pratiquants désinfectent eux-mêmes leur logette quand ils terminent leur session de tir.
  • Les stands de tir sont équipés d’un système de ventilation puissant propulsant l’air depuis l’arrière des tireurs vers le fond du stand de manière à ce qu’il n’y ait aucun contact possible entre les différents tireurs
  • Le changement des pratiquants peut facilement être organisé de manière à ce que les arrivants ne croisent pas les partants
  • Les tireurs ne viennent que sur rendez-vous de manière à ce qu’il n’y ait aucune file d’attente
  • Les clubhouses restent fermés

 

De ce qui précède, on peut donc difficilement faire une comparaison entre des activités où les personnes se trouvant ensemble dans un local fermé et/ou y pratiquant des sports de contact et la pratique du tir, et il est tout à fait clair que les possibilités de contamination dans le tir sportif et récréatif sont réduites à leur stricte minimum.

 

Les activités de tir en plein air sont d’ailleurs de fait sans risque puisque les tireurs se trouvent toujours à une distance de sécurité, aussi bien pendant la chasse que pendant le tir aux clays.

 

Nous voulons donc vous demander avec insistance d’évaluer notre activité, d’ailleurs entre d’autres, sur les risques réels et de sortir notre activité d’un secteur général où il n’a pas sa place, de manière à ce que notre activité puisse être reprise.

 

Nous restons toujours disponibles pour des éclaircissements complémentaires sur notre activité et espérons une suite positive rapide à notre requête.

 

Dans l’attente, veuillez agréer, Mesdames et Messieurs les Ministres, nos salutations les plus respectueuses

 

 

Daniel BEETS

PRESIDENT

E-MAIL : daniel_beets@telenet.be

 

 

Nouvelle réglementation sur les armes neutralisées

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Le 5 mai 2020 une nouvelle règlementation sur les armes neutralisées est passée presque inaperçue suite aux problèmes causés par le COVID 19.

Nous attirons donc l’attention de tous les détenteurs actuels et futurs de telles armes neutralisées, sur les nouvelles dispositions en vigueur depuis le 5 juin 2020 (1 mois après la publication au MB)

Le texte est clair et ne demande pas beaucoup d’explications.

 

A noter cependant qu’aucune arme neutralisée ne peut encore être transférée entre personnes sans qu’elles ne soient neutralisées suivant les conditions mise en place depuis le 8 avril 2016 (neutralisation suivant les normes Européennes avec attestation Européenne) et suivant la procédure, mise en place depuis la loi su 7 janvier 2018 (voir ci-dessous)

Nous attirons votre attention particulière au §7.

Publié le : 2020-05-05
Numac : 2020020561

23 AVRIL 2020. - Arrêté royal modifiant divers arrêtés royaux portant exécution de la loi sur les armes, en vue de la transposition de la directive 91/477/CEE du Conseil du 18 juin 1991 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes


Art. 5. Dans le même arrêté {du 20 septembre 1991}, un article 25/2 est inséré, rédigé comme suit :
« Art. 25/2. § 1er. Cet article règle la mise à déclaration des armes à feu rendues inaptes au tir de manière irréversible visées par l'article 2, paragraphes 1er et 2, de l'arrêté royal du 20 septembre 1991 relatif aux armes à feu d'intérêt historique, folklorique ou décoratif et aux armes à feu rendues inaptes au tir. Pour l'application de cet article, ces armes sont dénommées `armes à feu neutralisées'.
§ 2. La cession des armes à feu neutralisées ne peut être faite que sur présentation de la carte d'identité ou passeport de l'acquéreur.
Un 
avis de déclaration et une copie de celui-ci, conformes au modèle n° 9ter figurant en annexe au présent arrêté, ainsi qu'une copie du certificat de neutralisation sont transmis par le cédant, dans les huit jours de la cession, au gouverneur du lieu de résidence de l'acquéreur ou, si ce dernier n'a pas de résidence en Belgique, au gouverneur du lieu de résidence du cédant. Le cédant conserve une copie de cet avis. L'autre copie, pourvue du numéro d'enregistrement, est transmise à l'acquéreur par le gouverneur.

Si le cédant n'a pas de résidence en Belgique, l'avis de déclaration et une copie de celui-ci ainsi qu'une copie du certificat de neutralisation sont transmis par l'acquéreur, dans les huit jours de la cession, au gouverneur de son lieu de résidence. L'acquéreur conserve une copie de cet avis. L'autre copie, pourvue du numéro d'enregistrement, est transmise à l'acquéreur par le gouverneur.
§ 3. Quand le banc d'épreuves des armes à feu a procédé à la neutralisation d'une arme à feu, l'avis de déclaration et une copie de celui-ci sont transmis par le banc d'épreuves au gouverneur du lieu de résidence de l'intéressé. Ce dernier reçoit une copie de cet avis. L'autre copie, pourvue du numéro d'enregistrement, est transmise à l'intéressé par le gouverneur.
§ 4. L'héritier qui a acquis dans son patrimoine une arme à feu neutralisée, transmet dans les trois mois de l'entrée en possession de l'arme un avis de déclaration et une copie de celui-ci, conformes au modèle n° 9ter figurant en annexe au présent arrêté, au gouverneur de son lieu de résidence. L'héritier conserve une copie de cet avis. L'autre copie, pourvue du numéro d'enregistrement, est transmise à l'héritier par le gouverneur.
§ 5. En vue de la traçabilité des armes à feu neutralisées, le gouverneur encode le cas échéant un numéro d'identité national unique pour l'arme au registre central des armes.
§ 6. L'importateur d'une arme à feu neutralisée demande au banc d'épreuves des armes à feu dans les huit jours de l'importation son encodage au registre central des armes en moyen d'un numéro d'identité national unique. Un avis de déclaration et une copie de celui-ci sont transmis par le banc d'épreuves au gouverneur du lieu de résidence de l'importateur. Ce dernier reçoit une copie de cet avis. L'autre copie, pourvue du numéro d'enregistrement, est transmise à l'importateur par le gouverneur.
§ 7. Les personnes qui détiennent des armes neutralisées qui ont étés acquises avant le 14 septembre 2018, transmettent au plus tard le 14 mars 2021 un avis de déclaration et une copie de celui-ci, conformes au modèle n° 9ter figurant en annexe au présent arrêté, au gouverneur de leur lieu de résidence. Elles conservent une copie de cet avis. L'autre copie, pourvue du numéro d'enregistrement, leur est transmise par le gouverneur.
§ 8. L'avis de déclaration peut être adressé au gouverneur par voie électronique. Dans ce cas, l'original est conservé par l'expéditeur pendant une période de cinq ans. ».

 

Procédure à suivre dans le cas d’une demande de neutralisation.

 

3.Attestation obligatoire en vue de la neutralisation ou de la destruction par le Banc d’épreuves des armes à feu (72)

Avant que le Banc d’épreuves des armes à feu puisse procéder à la neutralisation ou à la destruction d’armes à feu ou de chargeurs, l’origine légale doit en être vérifiée et la traçabilité garantie.

A cette fin, le requérant doit soumettre une attestation au Banc d’épreuves des armes à feu, qui a été rédigée par la police locale de son lieu de résidence.

Cette attestation indique que l’arme n’est pas signalée dans le RCA ou la banque de données nationale générale (BNG) ou que le motif du signalement n’est plus d’actualité et que l’arme ou le chargeur étaient détenus légitimement par le requérant, de sorte qu’il peut être procédé à la neutralisation ou à la destruction.

Il s’agit d’une attestation datée, signée et munie d’un cachet du service de police locale compétent. (73)

Si le requérant n’a pas de résidence en Belgique, l’attestation est délivrée par un service de police compétent du pays de résidence. Dans ce cas, le Banc d’épreuves des armes à feu ne procède à la neutralisation ou à la destruction de l’arme ou du chargeur que sur présentation de cette attestation établie à l’étranger et après avoir vérifié que l’arme n’est pas signalée dans le RCA.

L’attestation peut, le cas échéant, être remplacée par un formulaire de modèle 6A ou 10A ainsi que par un formulaire de modèle 10. (74)

Le Banc d’épreuves des armes à feu informe le service de police compétent de la neutralisation de l’arme et l’enregistre ensuite dans le RCA.

Le Banc d’épreuves des armes à feu enregistre également la destruction dans le RCA.

L’attestation doit permettre d’éviter que des personnes malhonnêtes se présentent au Banc d’épreuves des armes à feu afin de faire disparaître clandestinement, mais de manière « légale » des armes à feu recherchées.

 

DANIEL BEETS

PRESIDENT

E-MAIL : daniel_beets@telenet.be

 

 

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