UN PREMIER JUGEMENT CONCERNANT LES ARMES AVEC CROSSE REPLIABLE REJETTE LE POINT DE VUE DU BANC D’EPREUVES DES ARMES A FEU ET DU SERVICE FEDERAL DES ARMES
Le 21 octobre 2021, la 32ème chambre correctionnelle du Tribunal de Flandre Orientale, section Gand, a rendu un jugement particulièrement important, pour beaucoup de détenteurs d’armes à feu.
CONTEXTE
Dans le cadre de la transposition de la Directive Européenne sur les armes à feu, la loi du 5 mai 2019 a introduit trois nouvelles catégories d’armes prohibées, dont :
Les armes à feu longues semi-automatiques, dont la longueur peut être réduite à moins de 60 cm à l’aide d’une crosse repliable ou télescopique, ou d’une crosse démontable sans outils, sans qu’elles perdent leur fonctionnalité (article 3, §1, 20° de la loi sur les armes)
Bien que le texte légal soit clair, cette modification a donné lieu à des remous et a inspiré une créativité de l’administration, qui visait à retirer le plus possible d’armes de la circulation.
C’est surtout l’interdiction de certaines armes à feu pouvant être raccourcies, qui a donné lieu à confusion.
Ainsi, le Banc d’Epreuves de Liège est d’avis qu’il faut tenir compte de la crosse d’origine, montée sur l’arme lors de sa production. Si l’arme a été produite avec une crosse télescopique ou repliable, elle reste toujours une arme prohibée. Même si la crosse est modifiée ultérieurement. L’argument principal du Banc d’Epreuves est que la crosse doit être bloquée suffisamment « durablement » et que toute manière de fixation est réversible. Ce point de vue a été repris par le Service Fédéral des Armes et diffusé plus avant, lors d’une réunion de concertation avec les services d’armes provinciaux.
On devine déjà les conséquences. Des détenteurs d’armes, qui avaient reçu précédemment une autorisation pour une arme pouvant être raccourcie, ont aussitôt été invités à présenter l’arme à la Police. Il leur était demandé d’amener également leur autorisation. La plupart du temps, le but était de saisir l’arme. Des procès-verbaux furent dressés, pour détention d’armes illicite. Et ceci alors que ces mêmes services avaient délivré l’autorisation, en sachant très bien que l’arme était pourvue d’une crosse repliable.
Il va de soi que de telles pratiques ont fortement ébranlé la confiance que les détenteurs d’armes avaient dans l’Autorité.
L’une des armes les plus visées durant cette période, était sans aucun doute le CZ Scorpion EVO 3. Les modèles vendus jusqu’en 2020 étaient pourvus à l’origine d’une crosse repliable qui permettait de raccourcir l’arme jusqu’à 45 cm. Pour cette raison, les armuriers ont bloqué la crosse de ces armes ( à l’aide de goupilles fendues, des vis à bois ou en modifiant le mécanisme de pliage), pour pouvoir continuer de les vendre. En bref : ils ont fait en sorte que la crosse ne soit plus repliable. Ces adaptations ne pouvaient être supprimées qu’avec des outils. Et pour cette raison, ces armes n’étaient donc plus des armes prohibées.
LES FAITS
On peut résumer comme suit, les faits soumis au Tribunal Correctionnel de Gand :
Un détenteur d’armes demande une autorisation pour un CZ EVO 3 S1. La demande d’autorisation mentionne explicitement que l’arme a une crosse repliable, mais que l’armurier bloquera celle-ci au moyen d’une vis à tête creuse. L’autorisation est accordée, après la signature d’une « déclaration sur l’honneur », dans laquelle le détenteur affirme que l’arme n’a plus de crosse repliable, vu que celle-ci a été bloquée. Ensuite l’arme est présentée pour contrôle à la Police locale. Celle-ci constate que la crosse est en effet bloquée et remet l’arme au détenteur. Six mois plus tard, celui-ci est toutefois invité à se rendre à la Police avec son arme, pour qu’elle y soit saisie, vu la position nouvelle du Banc d’Epreuves, reprise par la Police Fédérale.
Le Parquet décide alors de poursuivre le détenteur d’armes devant le Tribunal Correctionnel. Le ministère public est en effet d’avis, que l’arme est une arme prohibée, parce qu’elle est équipée d’une crosse repliable qui permet de raccourcir l’arme jusqu’à 45 cm. Selon le Parquet, il est possible de dévisser la crosse en quelques secondes, de façon à ce que l’arme soit à nouveau équipée d’une crosse repliable. Vu que la crosse n’est donc pas bloquée « durablement », l’arme reste une arme dangereuse, qui est interdite. Le Parquet demande l’application de la loi pénale, et donc au minimum la confiscation de l’arme.
POSITION DU TRIBUNAL
Le Tribunal ne suit pas l’avis du Parquet et estime que la crosse est bien réellement bloquée, si bien qu’elle n’est plus repliable. Le Tribunal estime, à raison, que le texte légal est clair. L’article 3 §1, 20° interdit trois types d’armes pouvant être raccourcies à moins de 60 cm, étant :
Une arme longue semi-automatique, dont la longueur peut être réduite à moins de 60 cm, à l’aide d’une crosse repliable
Une arme longue semi-automatique, dont la longueur peut être réduite par une crosse télescopique
Une arme longue semi-automatique, dont la longueur peut être raccourcie à l’aide d’une crosse démontable sans outils
En l’espèce, il n’y a ni crosse repliable ni crosse télescopique. La seule manière de raccourcir l’arme, est le dévissage de la crosse. Et ce dévissage requiert le recours à des outils.
Aucun appel ou autre recours n’a été introduit contre ce jugement. Il est donc définitif et coulé en force de chose jugée.
Ce jugement est fort important, parce que c’est, à notre connaissance, la première fois qu’un Tribunal se prononce sur la nouvelle catégorie d’armes prohibées, dont la longueur peut être raccourcie. Il est particulièrement pertinent, car beaucoup de détenteurs d’armes ont été victimes ces dernières années, d’une application erronée de la loi sur les armes, partant d’un point de vue juridiquement infondé du Banc d’Epreuves.
Les détenteurs d’armes dont l’arme a été saisie et qui ont déclaré qu’ils ne souhaitaient pas renoncer à leur arme, ont tout intérêt maintenant à en réclamer la restitution. Ceci peut si nécessaire avoir lieu via un référé pénal.
Le jugement porte une application claire de la loi, qui ne laisse aucune marge à toutes sortes d’interprétations supplémentaires. Car en droit pénal un fait n’est punissable que s’il existe à ce sujet un texte sans équivoque. Le texte actuel ne permet donc pas d’interdire des armes qui étaient équipées à l’origine, d’une crosse repliable ou télescopique qui a été bloquée par la suite, de manière à ce qu’elle ne puisse plus fonctionner sans recourir à des outils pour la débloquer.
A la suite de la lettre de notre Président Daniel Beets aux membres du Conseil de Concertation, les réponses obtenues:
- de la ministre des Sports Valérie Glatigny,
- et du ministre des Classes Moyennes et des indépendants David Clarinval
2 mai 2021
Madame, Monsieur, la, le Ministre,
CONCERNE : OUVERTURE DES STANDS DE TIR COUVERTS,
Après la communication du Conseil de Concertation du 23 avril 2021, nous ne pouvons pas faire autrement que de vous communiquer non seulement notre déception mais également notre indignation quant à la manière où les mesures, contre la prolifération du coronavirus, sont prises.
En effet, force est de constater que les autorités ne font aucun effort pour mettre en place une politique réaliste et précise, qui évalue les activités les moins dangereuses sur leur risque réel au lieu de les balancer dans un grand secteur : les « activités intérieures » contre les « activités à l’extérieur » !
Il n’est quand-même pas acceptable que les autorités enferment les gens et les condamne à une routine journalière morose et sans aucune possibilité de pratiquer une activité sportive et récréative, sans risques, même quand cette activité a lieu dans un stand fermé.
Les mesures proposées pour les stands de tir, répétées une nouvelle fois ci-dessous, font que notre activité exercée en « activité intérieure », dans les conditions spécifiques des stands, ne représente absolument pas plus de risque que pour une activité, exercée en plein air :
Les pratiquants utilisent leurs propres armes et leur propre matériel
Les pratiquants tirent individuellement dans une logette isolée des autres pratiquants. Il n’y a aucun problème à porter un masque.
Les pratiquants désinfectent eux-mêmes leur logette quand ils terminent leur session de tir.
Les stands de tir sont équipés d’un système de ventilation puissant propulsant l’air depuis l’arrière des tireurs vers le fond du stand de manière à ce qu’il n’y ait aucun contact possible entre les différents tireurs
Le changement des pratiquants peut facilement être organisé de manière à ce que les arrivants ne croisent pas les partants
Les tireurs ne viennent que sur rendez-vous de manière à ce qu’il n’y ait aucune file d’attente
Les clubhouses restent fermés
Il n’est quand même pas raisonnable que, sous le prétexte d’une « « certaine solidarité » » tous les secteurs doivent être condamnés à souffrir, alors que dans certaines activités, telles que le tir sportif et récréatif, il n’y a aucun risque de contamination !
Nous voulons donc, une fois de plus, demander avec insistance d’évaluer l’activité dans les stands de tir sur leur risque réel et d’autoriser l’ouverture de ces stands de tir le plus vite possible.
Nous restons toujours disponibles pour des éclaircissements complémentaires sur notre activité et espérons une suite positive rapide à notre requête.
Dans l’attente, veuillez agréer, Monsieur le Ministre, nos salutations distinguées.
Merci pour votre réponse, qui, pourtant, malheureusement, ne correspond pas à notre question ni à notre argumentation.
Le tir en stand intérieurs diffère largement des autres activités sportives de par son activité individuelle et isolée, contrairement aux autres activités sportives intérieures. De plus les stand intérieurs sont équipés de puissants ventilateurs qui propulsent l’air du tireur vers le fond du stand, ce qui fait que la possibilité d’infection est quasiment nulle et même certainement moindre qu’une activité extérieure de groupe comme le football.
Les autres mesures sont bien clairement reprises ci-dessous et prouvent bien que le risque d’infection est pratiquement inexistant dans notre activité. Nous vous invitons de les relire attentivement
Nous ne sommes donc pas frustrés, mais nous sommes indignés du fait que les gouvernements multiples dans ce pays ne prennent pas le temps d’évaluer les différentes activités sur leurs risques effectifs.
Nous voulons donc, encore une fois, vous demander de faire une évaluation approfondie des activités sportives séparément et de prendre des décisions en toute connaissance de cause des risques réels de manière à ce que nos milliers de membres ne soient pas lésés « par solidarité » avec les autres activités intérieures…..
Les stands de tir intérieurs constituent des infrastructures sportives indoor.
Or ces dernières sont fermées pour les personnes à partir de 13 ans.
Même si je comprends votre frustration et votre incompréhension ainsi que celles de vos membres, il convient, pour des raisons sanitaires, de faire preuve de patience.
Croyez bien que tout est mis en œuvre afin de permettre une reprise la plus large possible des activités sportives dans les meilleurs délais.
Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués.
Valérie Glatigny
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Merci beaucoup pour votre réponse, Monsieur Clarinval.
Nous espérons profondément que vos efforts porteront des fruits car tout le secteur en a vraiment besoin.
Objet : Votre courriel concernant la reprise de vos activités des associations de tir récréatif et de tir sportif
Monsieur le Président, cher Monsieur Beets,
Par la présente j’accuse bonne réception de votre courriel et je vous en remercie.
Mon collaborateur Wim De Vos avait accusé réception de votre courriel du 21 avril, juste avant le dernier comité de concertation. Avec mes experts, j’avais d’ailleurs intégré vos propositions de sécurité sanitaire pour les stands de tir indoor dans les préparations du Comité de Concertation et je continue à le faire, notamment en constatant une nouvelle fois que votre façon de fonctionner rend très facile et à certains égards presque évident, le respect des mesures d’hygiène et de distanciation.
Je comprends parfaitement aussi votre sentiment de malaise, de morosité : il est en ce moment celui de nombreux indépendants et de leurs clients, certainement aussi dans le secteur des sports à l’intérieur.
Comme je vous l’ai écrit en février, je continue à travailler au sein du Gouvernement en vue d’obtenir une reprise de toutes les activités commerçantes le plus rapidement possible. Je me bats de toute façon pour prolonger les mesures d’appui tant que dure cette crise.
Les activités indoor, sportives ou autre, reprendront dans le courant le mois de juin. Nous allons en débattre lors du Codeco du ce 11 mai.
Espérons que, le vaccin aidant, nous pourrons vite retrouver une situation normale.
LE COURRIER CI-DESSOUS A ÉTÉ ENVOYE A TOUS LES MINISTRES DU CONSEIL DE SECURITE
Monsieur le Ministre,
CONCERNE : OUVERTURE DES STANDS DE TIR COUVERTS,
En vue de la prochaine réunion du comité de sécurité, nous voulons, une fois de plus, attirer votre attention particulière sur la situation spécifique de notre activité.
La DAAA ne dénie pas que des mesures doivent être prises pour la protection de la population mais la durée excessivement longue des mesures très lourdes,trop généraleset les problèmes qui en découlent, doivent absolument mener à, au lieu de prendre des mesures trop générales, revoir chaque activité, une à une afin d’appliquer le poids de ces mesures le plus efficacement possible à ces endroits bien précisoù les dangers de contamination sont les plus grands, de manière à ce que les activités sans risques peuvent de nouveau être pratiquées.
Il est quand même inconcevable que des personnes soient limitées dans leurs activités s’ils n’y a pas des raisons sérieuses... ?
Il est également difficilement défendable que certaines activités soient reprises dans un secteur à risque alors que,vu séparément,ils ne répondent pas au profil à risque de ce secteur.
Dans ce cadre nous voulons attirer votre attention particulière sur les caractéristiques spécifiques du tir sportif et récréatif dans un stand couvert :
Les pratiquants utilisent leurs propres armes et leur propre matériel
Les pratiquants tirent individuellement dans une logette isolée des autres pratiquants. Il n’y a aucun problème à porter un masque.
Les pratiquants désinfectent eux-mêmes leur logette quand ils terminent leur session de tir.
Les stands de tir sont équipés d’un système de ventilation puissant propulsant l’air depuis l’arrière des tireurs vers le fond du stand de manière à ce qu’il n’y ait aucun contact possible entre les différents tireurs
Le changement des pratiquants peut facilement être organisé de manière à ce que les arrivants ne croisent pas les partants
Les tireurs ne viennent que sur rendez-vous de manière à ce qu’il n’y ait aucune file d’attente
Les clubhouses restent fermés
De ce qui précède, on peut donc difficilement faire une comparaison entre des activités où les personnes se trouvant ensemble dans un local fermé et/ou y pratiquant des sports de contact, et la pratique du tir, et il est tout à fait clair que les possibilités de contamination dans le tir sportif et récréatif sont réduites à leur stricte minimum.
Nous voulons donc vous demander avec insistance d’évaluer,séparément,notre activité, d’ailleurs entre d’autres, sur les risques réels et de sortir notre activité d’un secteur général où il n’a pas sa place, de manière à ce que notre activité puisse être reprise.
Il n’est quand même pas raisonnable que, sous le prétexte d’une « « certaine solidarité » » tous les secteurs doivent être condamnés à souffrir, alors que dans certaines activités, telles que le tir sportif et récréatif, il n’y a aucun risque de contamination !
Nous restons toujours disponibles pour des éclaircissements complémentaires sur notre activité et espérons une suite positive rapide à notre requête.
Dans l’attente, veuillez agréer, Monsieur le Ministre, nos salutations les plus respectueuses.
La DAAA-AVWL avait introduit un recours contre la loi du 5 mai 2019 sur la transcription de la directive Européenne, notamment sur l’interdiction des armes full-automatique, transformées en semi-automatique
Le 25 mars 2021, la Cour Constitutionnelle s’est partiellement prononcée sur les recours en annulation de la loi du 5 mai 2019 transposant partiellement la directive européenne 2017/853 en droit belge.
L’ASBL DAAA-AVWL demandait l’annulation de trois dispositions de la loi :
La rétroactivité de l’interdiction des armes automatiques transformées
La disposition qui rend rétroactivement punissable la détention d’armes transformées en armes ne tirant que des cartouches à blanc
La disposition selon laquelle le Conseil Consultatif des Armes doit simplement être consulté, si bien qu’il n’est plus possible de demander l’annulation d’arrêtés d’exécution, quand un « avis » n’a pas été recueilli
La Cour s’est uniquement prononcée sur le premier et le dernier point. Sur le deuxième point, une question préjudicielle est posée à la Cour de Justice, comme demandé par la DAAA. Vous trouverez ci-dessous, un bref résumé de l’arrêt. Le texte complet est publié sur le site de la Cour.
L’arrêt renforce le rôle du Conseil Consultatif des Armes
Par la loi du 5 mai 2019, le Gouvernement a voulu réduire le rôle du Conseil Consultatif des Armes. Ceci parce que la DAAA avait invoqué, dans un certain nombre de procédures devant le Conseil d’Etat, la nullité d’arrêtés royaux, à défaut d’un véritable « avis », dans lequel les points de vue des divers membres du Conseil Consultatif sont mis en délibération, pour arriver à un consensus. Les rapports du Conseil Consultatif mentionnaient en effet uniquement des comptes-rendus fragmentaires des interventions de chacun des membres, mais ne constituaient pas un véritable « avis ». Sur cette base, l’Auditeur du Conseil d’Etat avait requis à deux reprises, l’annulation d’un Arrêté Royal du 26 février 2018 (sur l’amnistie et l’attestation de contrôle lors de la neutralisation d’armes à feu).
Pour éviter que ce moyen ne soit encore invoqué dans le futur, le Service Fédéral des Armes n’avait rien trouvé de mieux que de proposer de modifier l’article 37 de la loi sur les armes et de disposer que le Conseil Consultatif devait seulement être « consulté ».
Le Conseil d’Etat avait déjà observé auparavant, que cette modification n’avait aucun sens, car le Conseil Consultatif, même quand il est simplement « consulté », doit néanmoins donner un « avis ».
La Cour Constitutionnelle reprend le raisonnement du Conseil d’Etat. Le moyen est rejeté, au vu des considérations ci-dessous :
« Une procédure de consultation obligatoire d’un organe collégial, a en réalité la même portée qu’une procédure d’avis obligatoire d’un organe collégial.
Attendu que l’obligation pour le Roi, de consulter le Conseil Consultatif pour les Armes sur base de l’article 37, par.2 de la loi sur les armes comme modifié par la disposition attaquée, a une portée identique à celle de l’obligation pour le Roi de recueillir l’avis du Conseil sur base des dispositions de la même loi qui sont citées dans B.21.7, la différence de traitement visée dans le moyen, n’existe pas ».
En vertu de cette jurisprudence, il sera particulièrement difficile pour le ministre, d’encore modifier à l’avenir des arrêtés d’exécution, pour lesquels l’avis du Conseil Consultatif est nécessaire. Avant de ce faire, une délibération et une décision collégiale au sein du Conseil Consultatif, sont nécessaires.
Il va de soi qu’à l’avenir, nous introduirons donc un recours, contre tout arrêté élaboré sans une pareille délibération collégiale.
Armes automatiques converties
La Cour Constitutionnelle a estimé que l’Autorité Belge n’était pas obligée de prévoir une période transitoire pour les armes automatiques converties en armes semi-automatiques, enregistrées et autorisées entre le 13 juin 2017 et le 3 juin 2019. La directive européenne 2017/853 oblige les Etats membres à interdire ces armes. En Belgique cette interdiction n’a été introduite que par une loi du 5 mai 2019, avec effet rétroactif au 13 juin 2017.
Entretemps un arrêt de la Cour de Justice du 3 décembre 2019 (à l’initiative de la République Tchèque), a observé que les Etats membres pouvaient introduire l’interdiction des armes automatiques converties, à partir du 13 juin 2017. La Cour considère que chaque citoyen européen lit le Journal Officiel de l’UE et sait donc depuis le 24 mai 2017 que ces armes seront interdites. Celui qui a acheté une telle arme après le 13 juin 2017, devait savoir que cette arme allait être interdite par les Etats membres. ! ! !
La Cour Constitutionnelle se réfère à cette jurisprudence, pour rejeter le moyen. Ceci n’est pas vraiment étonnant. Il faut toutefois remarquer que la Cour de Justice conclut, qu’il n’y a pas d’atteinte au droit de propriété, parce que la directive prévoit elle-même des exceptions entre autres pour les tireurs sportifs, les armuriers et les musées. La Cour de Justice formule la chose comme suit dans la note n° 136 de l’arrêt C-482/17 (République Tchèque contre Parlement Européen et Conseil) du 3 décembre 2019 :
Ensuite il faut remarquer que, dans la mesure où cette directive oblige les Etats membres à interdire en principe l’acquisition et la détention de telles armes à partir de son entrée en vigueur, cette interdiction prévient seulement l’accès à la propriété et qu’à côté de cette interdiction, elle prévoit à l’article 6, par. 2 à 6, de la directive 91/477 comme modifiée par la directive attaquée, une série d’exceptions et de dérogations, par exemple pour la protection d’infrastructures critiques, de convois de haute valeur et de bâtiments vulnérables, et aussi pour la situation spécifique des collectionneurs, des armuriers et marchands d’armes, des musées et des tireurs sportifs.
Cet arrêt est donc particulièrement important : il indique que l’existence d’une procédure d’exception pour les collectionneurs et les tireurs sportifs (qui peuvent encore acquérir des armes automatiques converties avec des certificats), permet d’arriver à la conclusion que l’atteinte de la directive au droit de la propriété n’est pas disproportionnée. En d’autres mots : si un Etat refuse de prévoir ces exceptions, on pourrait considérer qu’il s’agit là d’une atteinte à des droits fondamentaux. On peut déduire de tout ceci, que l’attitude du Service Fédéral des Armes, qui refuse les certificats délivrés par les fédérations, viole les principes fondamentaux, car elle porte atteinte au droit de propriété.
D’un autre côté, la manière dont la Cour Constitutionnelle contrôle de telles normes lui est spécifique, et dépend de la manière dont le moyen est formulé. De plus le recours vise l’annulation des dispositions légales elles-mêmes, en tant qu’elles ne prévoient pas de période de transition.
Il n’empêche que l’on peut encore toujours contrôler si la règlementation elle-même ne viole pas le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale. Une directive européenne ne s’applique en effet pas directement, et des infractions à une telle directive ne sont pas punissables. On peut donc difficilement accepter qu’un citoyen doive tenir compte de dispositions pénales qui pourraient être introduites plus tard, sur base d’une directive. Une directive doit en effet d’abord être transposée en droit national. Une telle transposition laisse une certaine marge à l’Etat membre. Ce n’est qu’après la transposition que le citoyen sait exactement quel comportement lui sera interdit.
C’est pourquoi nous pensons qu’il pourrait être utile de soumettre le litige en toute dernière instance, à la Cour Européenne des Droits de l’Homme à Strasbourg.
De plus, la Cour Constitutionnelle ne se prononce que sur la constitutionnalité de la loi de transposition elle-même. La Cour ne se prononce pas sur la question de savoir si les personnes qui ont acquis une arme automatique convertie entre le 13 juin 2017 et le 3 juin 2019, sont oui ou non punissables.
Conversions en armes ne tirant que des cartouches à blanc
La loi du 5 mai 2019 a aussi interdit toutes les armes converties en armes ne tirant que des cartouches à blanc. Ces armes restent dans leur catégorie d’origine, par modification de l’article 3, par. 4 de la loi sur les armes.
Donc, une arme automatique convertie en arme ne tirant que des cartouches blanches, reste interdite.
Avant, c’était une arme en vente libre.
Ici non plus, on n’a pas prévu de période de transition. La Cour de Justice ne s’est pas encore prononcée à ce sujet. De plus, les risques de sécurité, liés aux armes qui ne tirent que des cartouches à blanc, sont totalement différents de ceux liés aux armes automatiques converties. Il est donc loin d’être certain que la Cour de Justice confirmerait ici aussi, qu’une période de transition n’est pas nécessaire, dans la directive.
La Cour Constitutionnelle a décidé de poser à ce sujet une question préjudicielle à la Cour de Justice. Celle-ci devra donc se prononcer. Elle se prononcera cette fois sur la directive elle-même, et la position de la Cour vaudra ainsi pour tous les autres Etats membres de l’Union.
Le dernier mot n’a pas encore été dit dans cette affaire.
MESSAGE IMPORTANT POUR LES DETENTEURS D’ARMES FULL-AUTO TRANSFORMEES EN SEMI-AUTO, DE CARABINES AVEC CROSSES RETRACTABLES DE +60CM VERS -60CM ET DE PISTOLETS EN .22 AVEC LTS ET MODELE 9
Le Service Fédéral Armes (SFA) a, de nouveau sous la pression de quelques administrations provinciales et du directeur ff du banc d’épreuves de Liège, apparemment décidé une nouvelle fois de recommencer à embêter les détenteurs légaux d’armes par des interprétations totalement insensées et arbitraires de la loi sur les armes.
Ainsi, le SFA a adopté, sans concertation préalable avec le secteur, les interprétations plus restrictives et illégales suivantes :
- En ce qui concerne les armes full-auto transformées (acquises après le 13/06/2017) : le SFA est d’avis que l’exception légale ne peut pas être appliquée, vu que les attestation délivrées par les fédérations flamandes VSK et FROS (l’URSTBf n’a jamais voulu délivrer de tels certificats….) ne prouvent pas, dans ce stade, que le tireur sportif aurait participé à des compétitions reconnues. Cette interprétation arbitraire est en contradiction même avec le texte légal qui ne dit nulle part que ce certificat devrait prouver que le tireur sportif participerait à des compétitions. Le certificat atteste uniquement que ces armes peuvent être utilisées lors de compétitions dans des disciplines reconnues par une fédération internationale. De plus, le texte de loi stipule clairement que l’entrainement dans ces disciplines est déjà suffisant pour justifier cette détention d’arme !
- En ce qui concerne les carabines avec une crosse rétractable ou pliante (acquises après le 13/6/2017),de plus de 60 cm, qui ont moins de 60 cm avec la crosse rabattue ou pliée: le SFA est d’avis qu’il faut regarder la catégorie sous laquelle l’arme tombait, au moment de sa production. Ceci veut dire que quand l’arme a été fabriquée avec une crosse pliable, et que l’arme aurait moins de 60 cm en pliant la crosse, elle doit être considérée comme interdite suivant l’article 3§1, 20° de la loi sur les armes. Le fait que la crosse aurait été fixée par-après n’y changerait donc en rien. Cette interprétation est totalement absurde !!! La loi sur les armes prévoit, dans un article bien distinct que les crosses peuvent être fixées. Et nulle part dans la loi il est prévu que l’arme devrait être considérée définitivement dans sa forme fabriquée d’origine.
Ces nouvelles interprétations ne sont donc rien d’autre qu’une nouvelle forme d’embêter les détenteurs légaux d’armes. Un gaspillage de temps qui ne pourrait pas seulement être utilisé pour faire des plans contre les criminels avec leurs armes illégales mais qui, de plus, mène une nouvelle fois à une incertitude juridique !
Il est évident que les personnes, à qui on ferait des difficultés pour leur autorisation, doivent introduire un recours, sans aucun doute. Un recours qui mènera jusqu’au Conseil d’Etat.
- En ce qui concerne les pistolets en .22, acquis avec LTS et modèle 9 : le SFA est d’avis que les chargeurs pour ces armes doivent être réduits à 5 coups. Ceci est une interprétation arbitraire : l’Arrêté Ministériel du 15 mars 2007 stipule : « 6° les pistolets conçus spécifiquement pour le tir sportif, à cinq coups maximum de calibre .22; « Il n’est donc nullement question de la capacité du chargeur mais uniquement du nombre de coups qui peuvent être tirés. Pourtant, certaines provinces prévoient des contrôles, et ce, minimum lors des contrôles quinquennaux, et d’obliger les détenteurs de telles armes à demander un modèle 4 pour ces armes (avec, évidemment le paiement de la rétribution de 107 euros). Dans ce cas-ci il est évidemment également possible d’introduire un recours bien que le dommage encouru soit moins grave qu’avec les deux autres embêtements. Les détenteurs de tels pistolets peuvent également faire réduire la capacité des chargeurs aux 5 coups contestables.
La DAAA ne peut pas intervenir directement d’elle-même dans cette affaire, puisqu’il s’agit, ici, d’une interprétation arbitraire de la loi par un service administratif et non pas d’un texte de loi.
Chaque cas devra donc être défendu individuellement par la victime, elle-même .
Cependant, la DAAA aidera tous les détenteurs de ces armes qui voudront se défendre contre ces décisions qui pourront être prises contre eux.
Ceci coûtera de nouveau de l’argent et la DAAA devra de nouveau faire appel à des dons.
Mais nous ne nous laisserons certainement pas faire !
Nous devons nous opposer à ces nouveaux embêtements pour éviter encore d’autres restrictions futures.