Contrôle quinquennal - précisions

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CONTRÔLE QUINQUENNAL SUR LA DETENTION D’ARMES

 

Depuis la modification de la loi sur les armes en septembre 2008, les autorisations de détention sont à nouveau valables à durée indéterminée.

Cependant, des contrôles réguliers sont prévus par la loi, et ce, minimum une fois tous les 5 ans.

Les premiers contrôles seront donc organisés.

Comme nous avons déjà reçu plusieurs questions sur les documents à fournir et sur les demandes excessives d’éléments non prévus par la loi, de la part des gouverneurs, nous résumons, ci-dessous, quelle est la procédure prévue pour ce contrôle quinquennal.

Le contrôle se fait toujours à l’initiative du gouverneur de sa province.

Le détenteur d’armes ne doit donc prendre aucune initiative à ce sujet.

Le contrôle quinquennal est payant : la redevance est la même que pour une demande d’autorisation de détention, soit actuellement aux alentours de 97 euros. Ce montant concerne le contrôle sur toutes les armes et non pas par arme.

Le gouverneur peut effectuer des contrôles supplémentaires au minimum quinquennal mais le paiement de la redevance pour ces contrôles n’est prévu que tous les 5 ans.

Nous vous conseillons donc de bien retenir la date du paiement de la redevance afin de pouvoir prouver ce paiement si les services du Gouvernement Provincial demanderaient une nouvelle fois le paiement de cette redevance dans une période de moins de 5 ans.

Qu’est-ce qui sera contrôlé ?

1      les antécédents judiciaires. (A fournir uniquement par les tireurs qui ne possèdent pas de LTS ni de permis de chasse)

2      l’état de santé psychique du détenteur et plus spécifiquement la vérification si le détenteur n’a pas eu de traitement psychiatrique obligatoire ou s’il n’a pas été colloqué. (A fournir uniquement par les tireurs qui ne possèdent pas de LTS ni de permis de chasse)

3      si la détention d’armes n’a pas fait l’objet d’une suspension ou d’un retrait d’autorisation de détention pour un motif toujours actuel

4      si les co-habitants majeurs sont toujours d’accord sur la détention d’armes. Ils devront donc signer une nouvelle fois pour marquer cet accord. (Également pour les détenteurs d’une LTS ou d’un permis de chasse)

5      Si les conditions de stockage sont bien respectées. (Bien que cette condition ne soit pas spécifiquement demandée, la loi prévoit un contrôle pour vérifier le stockage. Le gouvernement provincial exécute parfois ce contrôle de stockage lors de ce contrôle quinquennal)

6      si le motif légitime pour la détention d’armes est toujours valable.

 

IL NE FAUT PAS FOURNIR UNE NOUVELLE ATTESTATION DE REUSSITE DU TEST PRATIQUE NI DU TEST THEORIQUE.

 

Comment le contrôle sera-t-il effectué ?

1   Bien que la circulaire ministérielle du 25 octobre 2011 ne le prévoie pas spécifiquement, un exemplaire de l’extrait du casier judiciaire et l’attestation médicale de moins de 3 mois sont souvent demandés. Cette demande est donc contestable théoriquement, sur la procédure, mais difficile à argumenter sur le fond. Cependant, l’extrait du casier judiciaire et l’attestation médicale ne doivent être fournis que par tous les tireurs récréatifs.

Les détenteurs d’une licence de tireur sportif (LTS) ou d’un permis de chasse ne doivent pas fournir ces documents puisqu’ils doivent déjà les fournir pour l’obtention et le renouvellement de leurs permis.

2   Les conditions de stockage sont normalement contrôlées par la police locale mais peuvent également être contrôlées par la police fédérale, la douane et le banc d’épreuves et ce à tout moment de la journée, pendant les heures prévues pour les perquisitions (entre 05h00 du matin et 21h00). Les contrôles ne doivent pas être annoncés et il ne faut pas de mandat de perquisition..

Seul l’endroit où les armes et les munitions sont stockées peut être visité. Aucun autre endroit de la maison ne peut être visité sans mandat de perquisition.

 

3   Reste le contrôle sur la validité du motif légitime :

Pour chaque détention (à l’exception de la détention d’armes sans munitions pour conservation du patrimoine), un motif légitime est obligatoire. Ce motif légitime doit exister pendant toute la période de la détention de l’arme, détenue avec la possibilité d’acquisition de munitions.

Les motifs les plus invoqués sont : la chasse, le tir sportif et le tir récréatif.

A   en ce qui concerne la chasse, le permis de chasse valable sert de preuve que le motif légitime est toujours d’application puisque le permis de chasse doit être renouvelé chaque année et qu’à ce moment-là le détenteur est à nouveau contrôlé. Le permis de chasse justifie uniquement le motif légitime pour la détention des armes prévues pour la chasse. Pour les autres armes détenues il faut se reporter sur les autres conditions de contrôle prévues.

B   pour le tir sportif, la licence de tireur sportif valable est une preuve suffisante pour prouver le motif légitime pour la détention des catégories d’armes pour lesquelles la LTS est valable puisque la licence est renouvelée ou validée chaque année et le détenteur est ainsi sous contrôle permanent dans son activité avec ses armes. Le tireur sportif ne doit pas fournir d’attestation de fréquentation du stand de tir pour les catégories pour les quelles sa LTS est valable

ATTENTION : une licence de tireur sportif  pour la catégorie « armes longues à canon lisse »  ne justifie pas la détention d’autres armes que les fusils utilisés pour ce type de sport. Si d’autres catégories d’armes sont détenues sans licence de tireur sportif, il faut rentrer une justification de tireur récréatif, pour ces armes-là. C’est pourquoi il est à conseiller aux détenteurs d’armes, tireurs sportifs, de demander la licence pour toutes les catégories d’armes qu’ils détiennent.

C   pour le tir récréatif, le détenteur d’armes doit demander une attestation de fréquentation à son ou ses stands de tir. Jusqu’au 31 décembre 2011, une fréquence de 5 séances de tir par an était prévue pour être en ordre. Depuis le 1 janvier 2012 il faut prouver globalement minimum 10 séances de tir par an pour pouvoir conserver les autorisations de détention avec munitions. Il n’est pas prévu que 10 séances de tir soient prestées avec chaque arme ou avec chaque type d’arme, mais logiquement chaque type d’arme devrait être utilisé minimum une fois annuellement

Des attestations doivent être délivrées par les stands de tir. Ces attestations doivent reprendre le nombre de séances auxquelles le détenteur a participé ainsi que les types d’armes et les calibres utilisés.

Le stand de tir sera tenu responsable de l’exactitude des attestations délivrées.

La charge supplémentaire pour les stands de tir peut être réduite au maximum par le remplissage d’une feuille ou d’un carnet de tir, tenu par le détenteur d’armes, où les séances de tir et les types d’armes ainsi que les calibres utilisés peuvent être notés en vue de ladite attestation

Le détenteur d’armes qui ne peut pas prouver ce nombre minimum de séances de tir peut se voir limiter la détention à une détention « sans munitions ». Dans certains cas le détenteur peut également lui-même demander de garder ses armes sans munitions

Pour plus de renseignements vous pouvez toujours nous contacter ou poster un commentaire sur notre blog ou la page facebook.

 

Salutations amicales

 

 DANIEL BEETS

 PRESIDENT

  E-MAIL : daniel_beets@telenet.be

 

 

Réponse à une question intéressante

Rédigé par Jacques Aucun commentaire
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Un de nos membres nous pose la question suivante:

 

Bonjour.


Pourriez-vous me donner votre avis? 
Certaines armes fabriquées avant 1895 sont actuellement classées en vente libre. 
Avant les modifications relatives aux armes de panoplie, il était interdit de posséder des munitions pour de telles armes. 
Cela ne me semble pas clairement le cas pour les muntions des actuelles armes en vente libre. 
N'y aurait-il pas un vide juridique en ce qui concerne les munitions des armes à feu en vente libre? 
Il ne me semble pas avoir lu de textes à ce sujet.


Pouvez-vous m'en dire plus?


D'avance je vous remercie et vous prie de recevoir mes meilleures salutations.

 

Voici la réponse de Daniel Beets, notre président:

 

Ni la loi sur les armes ni les arrêtés d’exécution permettent de donner une réponse définitive. Aucun texte n’est décisif à ce sujet. Ce qui fait que seul un tribunal statuera sur l’application de la loi, lors d’une saisie par une police zélée.

Le texte de l’article 21 de la loi pourrait suggérer que seule la munition pour les armes soumises à autorisation serait soumise elle-même à autorisation. Il pourrait en être conclu que les munitions pour les armes libres ne seraient donc pas soumises à autorisation.

Cependant dans l’art 3 de la loi il est mentionné clairement que les armes libres ne peuvent pas être utilisées pour le tir, car sinon elles deviennent soumises à autorisation. La question qui se pose donc est sur quelle base la possession de ces munitions pourrait être fondée.

Dans les travaux parlementaires il s’avère également que le but était de mettre toutes les munitions sous autorisation.

Un autre argument peut être trouvé dans l’art 3§3 de la loi où il est indiqué que toutes les armes à feu et leurs munitions sont soumises à autorisation alors que la détention libre représente une exception. Dans l’AR du 20 septembre 1991 il n’est mentionné nulle part que la munition serait libre également.

 Il y a donc possibilité d’argumenter la détention libre de munitions pour ces armes via l’article 21 de la loi sur les armes, mais ces arguments sont contredits par les travaux parlementaires et par quelques autres éléments dans la loi.

Ce qui fait que la détention, sans autorisation de détention de ces munitions représente un risque qui ne sera tranché qu’à partir du moment qu’un tribunal prononcera une jurisprudence lors d’un cas pratique. Il est d’ailleurs bien possible que des tribunaux différents prononcent un jugement contradictoire.

Mais le risque de condamnation est donc bien réel.

 

Daniel Beets

 

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