Détention Légale des armes non inscrites au RCA

Rédigé par Jacques Aucun commentaire
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Malgré le fait que la COUR CONSTITUTIONNELLE a arrêté sur la question, certaines provinces continuent à considérer des armes, détenues légalement, mais non inscrites au RCA, comme illégalement détenues et tentent de faire saisir ces armes pour les faire détruire.

De plus, dans ce cas un PV pour détention illégale est rédigé et le détenteur de cette arme risque de payer une amende et, pire, risque de se voir retirer toutes ses autres autorisations de détention et de se voir interdire toute détention d’armes dans le futur !

 

Par ce communiqué la DAAA veut informer les détenteurs d’armes sur leurs droits en cette matière :

 

En ce qui concerne l’interprétation de la détention légale et l’enregistrement des armes au RCA et leur transfert vers des tiers :

 

-        La Cour Constitutionnelle a arrêté dans son arrêt nr 18/2023 du 2 février 2023, dont une copie peut être demandée par simple e-mail, la manière dont doit être interprétée la notion d’enregistrement au RCA et les problèmes de la détention légale/illégale qui résultent du manque d’enregistrement de certaines armes dans le dit registre.

-        J’attire spécialement l’attention sur les points : B8 «Il en résulte qu’il faut uniquement tenir compte du caractère légitime ou non de la possession de l’arme par le cédantau moment de la cession de l’arme à l’acquéreur. » , B9.2.1 3° et B9.4 5° : «Il résulte de ce qui précède que l’enregistrement incomplet ou l’absence d’enregistrement dans le Registre central des armes d’une arme dont le cédant peut produire les informations visées au B.9.2 (enregistrement dans les registres, mod 9 ou mod4) ne suffit pas en soi pour conclure que le cédant détient l’arme en violation de la loi du 8 juin 2006 ou de ses arrêtés d’exécution, comme le prévoit la disposition attaquée, et, partant, que l’acquisition d’une telle arme peut donner lieu à des poursuites pénales. Pour autant que les obligations d’enregistrement [au RCA] ne soient pas remplies dans un tel cas, cette situation résulte d’un comportement négligent de la part des autorités compétentes de communiquer au Registre central des armes les informations pertinentes, ou de la part du service compétent de la direction générale de la gestion des ressources et de l’information de la police judiciaire d’actualiser ce registre. 

-        J’attire également l’attention sur les points B11.2, B15.2 et B15.4 : « Pour le surplus, le fait que la faute à l’origine de l’infraction peut consister en une négligence et, partant, qu’aucune intention particulière n’est requise, n’empêche pas que l’auteur soit mis hors de cause si une cause d’excuse est démontrée, en particulier l’erreur invincible, comme il est dit en B.9.3. »

 

En ce qui concerne l’acquisition et la provenance légale de l’arme :

 

Si l’acquisition de l’arme en question a été réalisée dans le stricte respect des conditions de transfert, prévues par la loi sur les armes : permis de chasse ou LTS valide et un modèle 9, ou modèle 4 en bonne et due forme ou enregistrement correct dans un registre collectionneur ou armurier,

il est donc indéniable :

 

-        Que l’acquisition de l’arme concernée a été faite dans le stricte respect des conditions prévues par la loi sur les armes.

-        Que l’arme était détenue légalement dans les registres de l’armurier ou par le particulier.

-        Que l’armurier ou le particulier l’avait bien acquise légalement.

-       Que ni les particuliers, ni les armuriers, ni les collectionneurs ont accès aux registres du RCA.

-       Que la COUR CONSTITUTIONNELLE ait arrêté clairement que le fait du manque d’enregistrement au RCA ne représente pas une infraction en soi, surtout si ce manque résulte d’un oubli ou d’une négligence de la part des autorités compétentes. 

 

ET IL S’AVÈRE DONC EN CONCLUSION :

 

-        Que dans cette opération d’acquisition et de détention il n’y a aucune infraction prouvée contre aucun des intervenants et que le manque d’enregistrement de l’arme au RCA ne peut être reproché qu’aux autorités, comme décrit dans l’arrêt de la COUR.

-        Et que, par conséquent, il n’y a aucune raison de saisir l’arme, sous prétexte qu’elle serait détenue illégalement soit par l’acquéreur, soit par le cédant.

 

Si des détenteurs d’armes sont confrontés à ce problème, ils peuvent contacter la DAAA, qui les aidera dans leurs démarches.

 

DANIEL BEETS

 PRESIDENT

 

 E-MAIL : daniel_beets@telenet.be

 

 

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