Analyse de l'Arrêté Ministériel du 25/09/2019 concernant les chargeurs

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ARRÊTÉ MINISTÉRIEL SUR LES CHARGEURS, NOTRE ANALYSE

L’analyse de cet Arrêté Ministériel (AM) n’est pas une simple affaire. Le texte est incohérent à divers endroits en mène une nouvelle fois à une grande insécurité juridique ...

De cet AM du 25 septembre 2019 nous pouvons retenir les points suivants:

1) En ce qui concerne les armes semi-automatiques à munition à percussion annulaire : rien n’a changé. Les détenteurs de ces armes ne doivent donc faire aucune démarche, car il n’y a pas eu de modification

2) En ce qui concerne les chargeurs pour armes semi-automatiques à munition à percussion centrale, acquises et détenues d’AVANT le 13/06/2017 : ils peuvent être détenus tels quels pour autant que le détenteur puisse prouver qu’il les a obtenus avant cette date (bon d’achat, document de don entre particuliers etc...). Aussi bien les tireurs récréatifs que les tireurs sportifs. Mais..... voir point suivant.....

3) En ce qui concerne l’art 3, 2° : «Les modifications apportées par l’article 1er du présent arrêté ne sont pas applicables :2° aux armes à feu dotées de ces chargeurs, dont le détenteur prouve les avoir légalement acquises et enregistrées avant le 13 juin 2017, soit sur autorisation, soit par enregistrement sur base d’un permis de chasse, un certificat de garde particulier ou une licence de tireur sportif, soit par enregistrement dans le registre d’une personne agréée. » (Donc : aussi bien les tireurs récréatifs que les tireurs sportifs) il y a possiblement un problème d’interprétation. En effet, si les modifications apportées ne sont pas applicables à ces armes à feu, les détenteurs pourraient continuer à acquérir les chargeurs pour ces armes, sans aucune autre formalité que la présentation de leur document de détention daté d’avant le 13/06/2017 (et s’il s’agit d’un renouvellement, une copie de leur ancienne autorisation accompagnée de leur nouvelle). Ce point devra être clarifié par le législateur.

4) En ce qui concerne la détention des chargeurs, visés par l’AM, et acquis APRÈS le 13/06/2017 : tous ces détenteurs se trouvent dans l’illégalité depuis le
14/06/2017 ... 
 SAUF ceux du point 3..... (en principe).... Et ceux qui tombent sous les conditions de l’article 1, 3°...(voir ci-dessous)

5) En ce qui concerne les exceptions, reprises dans l’article 1, 3° : cet article ne renvoie qu’aux armes full-auto, transformées en semi-auto. Les détenteurs d’une LTS et d’une attestation de leur fédération, sur la possibilité d’utilisation de telles armes dans une discipline internationale, peuvent continuer à acquérir des chargeurs jusqu’à 30 coups. Les détenteurs d’armes semi-auto d’origine ne profitent donc pas de cette exception et ne peuvent pas acquérir ni garder de tels chargeurs, s’ils ont acquis leur arme après le 13/06/2017Ceux qui ont acquis leur arme avant le 13/06/2017 pourraient continuer à acquérir ces chargeurs (voir point 3)

De cette analyse, il s’avère que cet AM ne donne donc, pour certaines catégories de détenteurs aucune certitude juridique quant à la détention de chargeurs de plus de 10 et moins de 30 cartouches.

Le ministre devra donc revoir le texte de manière à ce que la population puisse effectivement comprendre ses intentions

DANIEL BEETS
PRESIDENT
E-MAIL : daniel_beets@telenet.be

 

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