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Mai 2022 - Action de DAAA devant la Cour Constitutionnelle

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LA DAAA soutient une action devant la Cour constitutionnelle contre la modification de la loi sur les armes qui permet au gouvernement de sanctionner les détenteurs d'armes pour des négligences commises par les administrations.

Depuis le 10 décembre 2021, il est interdit d'acquérir une arme détenue illégalement par le cédant.

En soi ce n'est pas une grande nouvelle. Après tout, la loi sur les armes et le code pénal permettent depuis 2006 de poursuivre le « blanchiment » des armes illégales.

Cependant, ce nouveau texte est tellement flou qu'il porte gravement atteinte aux droits des propriétaires d'armes et est une source d'incertitude juridique qui ouvre la porte à toutes sortes d'abus de la part du gouvernement.

Pour cette raison, un recours en annulation sera formé devant la Cour Constitutionnelle contre la disposition modifiée.

Nous avons déjà signalé les dangers de la nouvelle disposition de l'article 19, 8° de la loi sur les armes qui permet de poursuivre les personnes qui acquièrent une arme autrefois illégale.

Nous avons exprimé notre crainte que la nouvelle interdiction ne soit pas claire, ce qui pourrait donner lieu à la créativité administrative et à la propre discrétion des services des armes. Sur base des documents parlementaires et de la formulation étrange du texte, il est à craindre que cette interdiction ne soit utilisée pour poursuivre principalement les propriétaires légaux d'armes à feu, tels que les chasseurs et les tireurs sportifs et récréatifs qui, par exemple, achètent une arme qui n'a pas été trouvée dans le RCA.

Bien que le texte légal ne le permette pas, il faudra probablement attendre quelques années avant que la première jurisprudence n'apporte des éclaircissements.

Puisqu’il est improbable que ce texte ne soit supprimé, il a été décidé, en collaboration avec l'asbl DAAA, d'introduire un recours en annulation auprès de la Cour Constitutionnelle. 

Bien entendu, nous ne sommes pas opposés à ce que des mesures soient prises contre le commerce illégal des armes.

Nous avons cependant des problèmes fondamentaux avec l'inclusion de toutes sortes de dispositions peu claires dans la loi sur les armes qui compromettent les droits des propriétaires légaux d'armes à feu.

Par exemple, il est à craindre que la nouvelle disposition ne soit utilisée pour punir les propriétaires d'armes qui ont été régularisées dans le cadre du programme d'amnistie.

Quiconque se trouve sur le terrain sait également à quel point les services gouvernementaux et le Banc d'Epreuves de Liège sont négligents lors de l'enregistrement des armes. Les enregistrements de numéros de série erronés sont fréquents. Le fait qu'en 2022 il n'y ait toujours pas de plateforme numérique pour traiter tous les documents relatifs aux armes n'est pas surprenant.

Dans l'exposé des motifs de la loi, par exemple, il est littéralement indiqué que l'intention est que quelqu'un puisse être sanctionné s'il possède une arme qui n'est pas correctement répertoriée dans le RCA !

Ainsi, un propriétaire d'arme peut être puni pour des erreurs faites par le gouvernement lors de l'enregistrement des armes. Dans la plupart des cas, un propriétaire d'armes à feu peut même ne pas en être conscient puisqu'il n'a pas accès aux bases de données de la police dans lesquelles les armes sont enregistrées.

Plus frappant encore, le nouveau texte juridique n'exige pas non plus que le propriétaire d'une arme à feu possède sciemment et volontairement une arme illégale. Avec le délit de droit commun de recel (art. 505 SW) il faut savoir ou du moins se douter que l'affaire découle d'un crime. Le législateur n'interprète pas cette différence de traitement.

En outre, compte tenu de sa formulation peu claire, le nouveau texte est contraire au principe de légalité en matière pénale.

En collaboration avec la DAAA, il a donc été décidé d'engager une procédure devant la Cour Constitutionnelle pour obtenir la suppression, ou du moins : une clarification, de ce texte.

LES PROCEDURES COUTENT CHER

Mener des poursuites contre le gouvernement est une activité coûteuse. Cependant, ces procédures sont nécessaires pour préserver les droits des propriétaires d'armes à feu.

Sans les procédures engagées dans le passé, il ne serait plus possible d'hériter d'armes, les licences d'armes expireraient automatiquement tous les cinq ans et le renouvellement coûterait 80 EUR par arme (tous les 5 ans), le tir avec des armes de poing courtes et des fusils à pompe serait interdit, etc. 

En étant constamment vigilant et en agissant, il est possible de préserver nos droits.

Vous pouvez soutenir les actions pour une loi juste sur les armes par l'intermédiaire de la DAAA.

Si vous souhaitez contribuer aux frais de procédure devant la Cour Constitutionnelle, vous pouvez faire un don au BE79 0014 0635 7833 de la DAAA.

 

Daniel BEETS

Président

E-MAIL : daniel_beets@telenet.be

Nombre de séances de tir obligatoires pour les tireurs récréatifs

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Dans la Région Wallonne il semble y avoir un sérieux malentendu sur le nombre de séances de tir à prester par les tireurs de loisir. Même l’URSTBf se semble être obligé de participer à répandre une interprétation erronée de la loi.

QU'EN EST-IL EXACTEMENT?

Dans l’AR du 29/12/2006, l’art 2, 2° mentionne les conditions d’obtention d’une autorisation de détention : 2° pour le motif b) (tir sportif et récréatif), présenter une licence valide de tireur sportif OU une preuve écrite de participation antérieure à de telles activités, et utiliser l'arme uniquement pour ce motif ou pour le motif f);

L’ART 32 de la loi sur les armes qui règle le contrôle quinquennal réfère à ce même AR.

Il est donc clairement mentionné dans la loi qu’il faut OU BIEN une LTS, OU BIEN une preuve de participation antérieure à de telles activités.

Il n’est mentionné nulle part quelle régularité doit être respectée dans ces participations antérieures.

Toutes interprétations de la part de la Fédération, des responsables de stands de tir, des services provinciaux des armes ou du ministère de la justice, sont donc purement personnelles et sans aucune obligation envers les tireurs.

Logiquement on peut admettre que 10 séances de tir ne forment pas une condition excessive pour prouver son activité de loisir avec des armes, mais s’il y a des raisons fondées qui font que ce nombre de 10 ne peut pas être atteint, aucune instance ne peut retirer les autorisations de détention pour ce motif.

D’autre part, il n’est stipulé nulle part qu’il faudrait prester 10 séances avec chaque type d’arme. Toute exigence de ce type est donc parfaitement arbitraire et en infraction avec la loi.

 

Daniel Beets

Président de la DAAA-AVWL asbl

Premier jugement concernant les armes avec crosse repliable

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UN PREMIER JUGEMENT CONCERNANT LES ARMES AVEC CROSSE REPLIABLE REJETTE LE POINT DE VUE DU BANC D’EPREUVES DES ARMES A FEU ET DU SERVICE FEDERAL DES ARMES

Le 21 octobre 2021, la 32ème chambre correctionnelle du Tribunal de Flandre Orientale, section Gand, a rendu un jugement particulièrement important, pour beaucoup de détenteurs d’armes à feu.

CONTEXTE

Dans le cadre de la transposition de la Directive Européenne sur les armes à feu, la loi du 5 mai 2019 a introduit trois nouvelles catégories d’armes prohibées, dont :

  • Les armes à feu longues semi-automatiques, dont la longueur peut être réduite à moins de 60 cm à l’aide d’une crosse repliable ou télescopique, ou d’une crosse démontable sans outils, sans qu’elles perdent leur fonctionnalité (article 3, §1, 20° de la loi sur les armes)

Bien que le texte légal soit clair, cette modification a donné lieu à des remous et a inspiré une créativité de l’administration, qui visait à retirer le plus possible d’armes de la circulation.

C’est surtout l’interdiction de certaines armes à feu pouvant être raccourcies, qui a donné lieu à confusion.

Ainsi, le Banc d’Epreuves de Liège est d’avis qu’il faut tenir compte de la crosse d’origine, montée sur l’arme lors de sa production. Si l’arme a été produite avec une crosse télescopique ou repliable, elle reste toujours une arme prohibée. Même si la crosse est modifiée ultérieurement. L’argument principal du Banc d’Epreuves est que la crosse doit être bloquée suffisamment « durablement » et que toute manière de fixation est réversible. Ce point de vue a été repris par le Service Fédéral des Armes et diffusé plus avant, lors d’une réunion de concertation avec les services d’armes provinciaux.

On devine déjà les conséquences. Des détenteurs d’armes, qui avaient reçu précédemment une autorisation pour une arme pouvant être raccourcie, ont aussitôt été invités à présenter l’arme à la Police. Il leur était demandé d’amener également leur autorisation. La plupart du temps, le but était de saisir l’arme. Des procès-verbaux furent dressés, pour détention d’armes illicite. Et ceci alors que ces mêmes services avaient délivré l’autorisation, en sachant très bien que l’arme était pourvue d’une crosse repliable.

Il va de soi que de telles pratiques ont fortement ébranlé la confiance que les détenteurs d’armes  avaient dans l’Autorité.

L’une des armes les plus visées durant cette période, était sans aucun doute le CZ Scorpion EVO 3. Les modèles vendus jusqu’en 2020 étaient pourvus à l’origine d’une crosse repliable qui permettait de raccourcir l’arme jusqu’à 45 cm. Pour cette raison, les armuriers ont bloqué la crosse de ces armes ( à l’aide de goupilles fendues, des vis à bois ou en modifiant le mécanisme de pliage), pour pouvoir continuer de les vendre. En bref : ils ont fait en sorte que la crosse ne soit plus repliable. Ces adaptations ne pouvaient être supprimées qu’avec des outils. Et pour cette raison, ces armes n’étaient donc plus des armes prohibées.

LES FAITS

On peut résumer comme suit, les faits soumis au Tribunal Correctionnel de Gand :

Un détenteur d’armes demande une autorisation pour un CZ EVO 3 S1. La demande d’autorisation mentionne explicitement que l’arme a une crosse repliable, mais que l’armurier bloquera celle-ci au moyen d’une vis à tête creuse. L’autorisation est accordée, après la signature d’une « déclaration sur l’honneur », dans laquelle le détenteur affirme que l’arme n’a plus de crosse repliable, vu que celle-ci a été bloquée. Ensuite l’arme est présentée pour contrôle à la Police locale. Celle-ci constate que la crosse est en effet bloquée et remet l’arme au détenteur. Six mois plus tard, celui-ci est toutefois invité à se rendre à la Police avec son arme, pour qu’elle y soit saisie, vu la position nouvelle du Banc d’Epreuves, reprise par la Police Fédérale.

Le Parquet décide alors de poursuivre le détenteur d’armes devant le Tribunal Correctionnel. Le ministère public est en effet d’avis, que l’arme est une arme prohibée, parce qu’elle est équipée d’une crosse repliable qui permet de raccourcir l’arme jusqu’à 45 cm. Selon le Parquet, il est possible de dévisser la crosse en quelques secondes, de façon à ce que l’arme soit à nouveau équipée d’une crosse repliable. Vu que la crosse n’est donc pas bloquée « durablement », l’arme reste une arme dangereuse, qui est interdite. Le Parquet demande l’application de la loi pénale, et donc au minimum la confiscation de l’arme.

POSITION DU TRIBUNAL

Le Tribunal ne suit pas l’avis du Parquet et estime que la crosse est bien réellement bloquée, si bien qu’elle n’est plus repliable. Le Tribunal estime, à raison, que le texte légal est clair. L’article 3 §1, 20° interdit trois types d’armes pouvant être raccourcies à moins de 60 cm, étant :

  • Une arme longue semi-automatique, dont la longueur peut être réduite à moins de 60 cm, à l’aide d’une crosse repliable
  • Une arme longue semi-automatique, dont la longueur peut être réduite par une crosse télescopique
  • Une arme longue semi-automatique, dont la longueur peut être raccourcie à l’aide d’une crosse démontable sans outils

En l’espèce, il n’y a ni crosse repliable ni crosse télescopique. La seule manière de raccourcir l’arme, est le dévissage de la crosse. Et ce dévissage requiert le recours à des outils.

Le Tribunal conclut donc que le CZ EVO 3 S1 n’est pas une arme prohibée et qu’elle doit être restituée à son propriétaire. Pour le texte anonymisé du jugement, voyez : https://wapenwet.be/sites/default/files/2021-12/vonnis21102021_ano.pdf .

 

IMPORTANCE DE CE JUGEMENT

Aucun appel ou autre recours n’a été introduit contre ce jugement. Il est donc définitif et coulé en force de chose jugée.

Ce jugement est fort important, parce que c’est, à notre connaissance, la première fois qu’un Tribunal se prononce sur la nouvelle catégorie d’armes prohibées, dont la longueur peut être raccourcie. Il est particulièrement pertinent, car beaucoup de détenteurs d’armes ont été victimes ces dernières années, d’une application erronée de la loi sur les armes, partant d’un point de vue juridiquement infondé du Banc d’Epreuves.

Les détenteurs d’armes dont l’arme a été saisie et qui ont déclaré qu’ils ne souhaitaient pas renoncer à leur arme, ont tout intérêt maintenant à en réclamer la restitution. Ceci peut si nécessaire avoir lieu via un référé pénal.

Le jugement porte une application claire de la loi, qui ne laisse aucune marge à toutes sortes d’interprétations supplémentaires. Car en droit pénal un fait n’est punissable que s’il existe à ce sujet un texte sans équivoque. Le texte actuel ne permet donc pas d’interdire des armes qui étaient équipées à l’origine, d’une crosse repliable ou télescopique qui a été bloquée par la suite, de manière à ce qu’elle ne puisse plus fonctionner sans recourir à des outils pour la débloquer.

 

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